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Patrick PUSO, Avocat associé au sein du Cabinet BARTHELEMY Avocats

Du 26 juillet au 11 août 2024, puis du 28 août au 8 septembre 2024, Paris organise les Jeux Olympiques et Paralympiques.

Le droit s’adapte à cet évènement exceptionnel d’ampleur internationale.

S’agissant du droit du travail, des dispositions tant légales que règlementaires modifient notre droit (loi du 19 mai 2023 relative aux jeux olympiques et paralympiques de 2024 – JO du 20 mai 2023 ; décret n°2023-1078 du 23 novembre 2023 – JO du 24 novembre 2023).

Cet évènement qui célèbre le sport est l’occasion de s’intéresser aux salariés sportifs.

Toutefois, tous les salariés ne jouent pas dans la même catégorie.

La catégorie professionnelle : pour certains, la pratique d’un sport constitue leur activité professionnelle. Le salarié sera qualifié de sportif professionnel. Il bénéficiera de normes particulières tant légales que conventionnelles.

La catégorie semi-professionnelle : la pratique d’un sport peut permettre au salarié de bénéficier d’un aménagement de son activité professionnelle si la qualité de sportif de haut niveau lui être reconnue.

Enfin, le sport amateur : la pratique d’un sport peut être encouragée en entreprise. Le salarié sportif bénéficiera alors d’avantages octroyés par le comité social et économique qui assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives et peut décider de participer à leur financement.

  1. Le sportif professionnel

Le sportif professionnel salarié vit de son sport. 

Le code du sport le définit comme toute personne ayant pour activité rémunéré l’exercice d’une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société.

Ce salarié bénéficie de l’application des dispositions du code du travail et du code du sport, s’agissant notamment du contrat de travail de sportif professionnel.

Le contrat de travail de sportif professionnel est conclu pour une durée déterminée afin, d’après les dispositions de l’article L 222-2-3 du code du sport, d’assurer la protection des sportifs professionnels et de garantir l’équité des compétitions.

Sa durée est au minimum de 12 mois, correspondant à une saison sportive et au maximum de 5 ans.

Ce contrat peut être homologué par la fédération sportive ou par la ligue professionnelle si de telles dispositions sont prévues dans le sport pratiqué. L’absence d’homologation peut faire obstacle à l’entrée en vigueur du contrat conclu.

Ce contrat à durée déterminée de sportif remplace depuis le 28 novembre 2015 les contrats de travail à durée déterminée d’usage prévus par le code du travail.

Le sportif professionnel bénéficie de l’application de la convention collective du sport en son Chapitre XII, à défaut d’accord sectoriel dans un sport déterminée.

Ainsi des dispositions conventionnelles particulières trouvent à s’appliquer s’agissant notamment des congés payés (acquisition de 3 jours ouvrables par mois de travail effectif contre 2,5 jours fixés par le code du travail), de la durée du travail qui par exemple intègre dans le temps de travail effectif les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de la compétition, ou encore des salaires minimas conventionnels.

Le sportif professionnel, compte tenu notamment du caractère temporaire de son emploi, se voit appliquer des règles dérogatoires au droit commun. Il doit bénéficier d’un suivi socioprofessionnel de la part de son employeur destiné à lui permettre une reconversion professionnelle facilitée au terme de sa carrière sportive.

  1. Le sportif de haut niveau

Ne vivant pas de leur sport mais pour leur sport, la très grande majorité des sportifs doivent tout en s’entrainant exercer une activité leur permettant de vivre.

Les meilleurs d’entre eux peuvent prétendre au statut de sportif de haut niveau.

Le code du sport en son article L 221-1 dispose que les sportifs de haut niveau concourent, par leur activité, au rayonnement de la Nation et à la promotion des valeurs du sport.

La listes de sportifs de haut niveau est arrêtée par le ministre chargé des sports.

L’inscription du sportif sur cette liste est subordonnée à la conclusion d’une convention entre sa fédération sportive et le sportif. Cette convention détermine les droits et obligations du sportif et de la fédération en matière de formation et d’accompagnement socioprofessionnel, de pratique compétitive, de suivi médical, de respect des règles d’éthique sportive et de droit à l’image.

Cette reconnaissance permet au sportif reconnu de haut niveau de pouvoir accéder à un emploi de manière dérogatoire afin de faciliter son entrainement et sa participation aux compétitions. Ainsi, s’agissant de l’accès à l’emploi, le sportif de haut niveau peut se présenter aux concours d’accès aux emplois de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que de toute société nationale ou d’économie mixte, sans remplir les conditions de diplôme exigées des candidats.

De plus, le sportif de haut niveau, bénéficie d’un aménagement de son emploi du temps. S’il est agent de l’Etat ou d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, le sportif, de haut niveau bénéficie, afin de poursuivre son entraînement et de participer à des compétitions sportives, de conditions particulières d’emploi, sans préjudice de carrière.

Le sportif de haut niveau, salarié d’une entreprise publique ou privée, peut bénéficier de conditions d’emploi compatibles avec son entraînement et sa participation à des compétitions sportives et de favoriser sa formation et sa promotion professionnelle. 

Enfin, l’apprenti, sportif de haut niveau, bénéficie d’aménagement notamment à la durée du temps de travail dans l’entreprise (art. L. 6222-40 du code du travail).

Le comité social et économique de l’entreprise est informé de ces conditions et associé au suivi de leur mise en œuvre. De ce fait, il contribue à l’insertion du sportif de haut niveau au sein de l’entreprise.

Le sportif de haut niveau, bien que non rémunéré pour la pratique de son sport, bénéficie d’un aménagement de son activité professionnelle lui permettant de s’entraîner et de participer aux compétitions. 

  1.  Le salarié sportif

Les salariés peuvent être incités à pratiquer leur activité sportive favorite.

A ce titre, le code du travail en son article L 2312-80 dispose que le comité social et économique assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives et peut décider de participer à leur financement.

Ainsi, le comité social et économique peut décider de favoriser les pratiques sportives des salariés dans le cadre des activités sociales et culturelles. A cette fin, il peut faire bénéficier les salariés de l’entreprise de tarifs négociés dans les salles de sport, prendre en partie à sa charge l’abonnements sportifs des salariés, ou organiser des événements sportifs.

Que le salarié soit sportif professionnel, reconnu sportif de haut niveau ou simplement sportif amateur, en cette année olympique chacun concourt « Plus vite, plus haut, plus fort  » pour sa médaille.

Elle sera olympique pour les champions.

Et du travail pour les autres, en argent après 20 ans, en vermeil après 30 ans, en or après 35 ans et Grande médaille d’or après 40 ans d’ancienneté de service.

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