Vincent Vigneau, Président de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation

Deux évènements auront certainement marqué l’année 1975 : la publication par Alfred Harris de son roman « Suivez le veuf »1, dont s’inspirera Robert Enrico pour réaliser son film « Pile ou face », d’une part, l’arrêt Golder contre Royaume Uni, rendu le 21 février 1975 par la Cour européenne des droits de l’homme2, d’autre part.

M. Golder était un ressortissant britannique qui purgeait dans une prison anglaise une peine de quinze ans de réclusion pour vol à main armée. Au cours d’une mutinerie, un gardien a été agressé par un détenu. Ce gardien a, dans un premier temps, accusé M. Golder avant de se rétracter. Ce dernier a en conséquence demandé au ministre de la justice l’autorisation de contacter son avocat pour assigner ce gardien en diffamation. Cette autorisation lui ayant été refusée, il a saisi la Cour européenne des droits de l’homme en invoquant une violation de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, article selon lequel – mais faut-il encore le rappeler ? – « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».

Pour accueillir sa requête, la Cour, énonce, dans une motivation ciselée qu’elle aura l’occasion de reprendre ultérieurement : « En matière civile la prééminence du droit ne se conçoit guère sans la possibilité d’accéder aux tribunaux. (…) « Le principe selon lequel une contestation civile doit pouvoir être portée devant un juge compte au nombre des principes fondamentaux de droit universellement reconnus ; il en va de même du principe de droit international qui prohibe le déni de justice. L’article 6 par. 1 (art. 6-1) doit se lire à leur lumière. Si ce texte passait pour concerner exclusivement le déroulement d’une instance déjà engagée devant un tribunal, un État contractant pourrait, sans l’enfreindre, supprimer ses juridictions ou soustraire à leur compétence le règlement de certaines catégories de différends de caractère civil pour le confier à des organes dépendant du gouvernement. Pareilles hypothèses, inséparables d’un risque d’arbitraire, conduiraient à de graves conséquences contraires auxdits principes et que la Cour ne saurait perdre de vue3.(…) De l’ensemble des considérations qui précèdent, il ressort que le droit d’accès constitue un élément inhérent au droit qu’énonce l’article 6 par. 1 (art. 6-1). (…) La Cour arrive ainsi (…) à la conclusion que l’article 6-1) garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. Il consacre de la sorte le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu’un aspect (…). ».4

La Cour européenne aurait aussi bien pu affirmer de façon plus ramassée, mais tout aussi convaincante, comme Michel Audiard dans Pile ou face, que « La justice, c’est comme la Sainte Vierge : si elle n’apparaît pas de temps en temps, le doute s’installe ». Du reste, ne l’a-t-elle pas dit à sa façon en se référant à cet adage issu du Common law, selon lequel « Justice must not only be done; it must also be seen to be done » ?5 ou, pour le dire autrement et de façon plus directe : « Y a pas à dire, dans la vie il faut toujours se fier aux apparences. Quand un homme a un bec de canard, des ailes de canard et des pattes de canard, c’est un canard. »

C’est en effet sur la considération selon laquelle s’il n’existe pas, pour chacun, une possibilité claire et concrète de contester devant un juge indépendant et impartial un acte constituant une ingérence dans ses droits, il est légitimement possible de douter de la prééminence du droit, sans laquelle il ne peut être de société démocratique,6 que la Cour européenne a dégagé les contours du droit d’accès au juge. Elle explique ainsi, dans son arrêt Golder (§35), « que l’on ne comprendrait pas que l’article 6-1 décrive en détail les garanties de procédure accordées aux parties à une action civile en cours et qu’il ne protège pas d’abord ce qui seul permet d’en bénéficier : l’accès au juge ». Si Raoul Volfoni avait tenu la plume de la Cour, peut-être aurait-il ajouté « on n’est quand même pas venus pour beurrer les sandwichs ».

Pour considérer que le droit d’accès au tribunal est effectif, c’est à dire utile, accessible et adéquat, la Cour de Strasbourg considère qu’il doit permettre un contrôle réel et suffisant par un tribunal compétent de pleine juridiction.

Mais, pour paraphraser Michel Audiard, « l’homme de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois, mais la vérité m’oblige à le dire » : le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu. Dans le droit au procès équitable, « y’a pas seulement que d’la pomme ». Il se prête en effet à des limitations car, selon la Cour, il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Ainsi, « la réglementation relative aux formalités et délais à observer vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, de la sécurité juridique ».7

Toutefois, insiste la Cour, ces limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. Ces limitations ne doivent donc pas éparpiller, par petits bouts, façon puzzle, le droit reconnu à l’article 6§1. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé8

La Cour ne limite pas son contrôle aux obstacles de droit. Elle vérifie également la façon dont, dans les faits, le requérant a pu saisir un juge. Comme elle l’a précisé à de nombreuses reprises, la Convention a « pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs »9 et « un obstacle de fait peut enfreindre la Convention à l’égal d’un obstacle juridique»10. La Cour a en effet bien conscience que, même s’ils sont dans leur bon droit, « quand les types de cent trente kilos disent certaines choses, les types de soixante kilos les écoutent ». C’est ainsi qu’elle a sanctionné un Etat signataire de la Convention européenne lorsque l’atteinte au droit d’accès résultait « d’une défaillance suivie d’un manque de diligence des autorités » qui avait empêché le requérant de saisir la juridiction compétente dans les délais prescrits.11

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint dans sa substance lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice et qu’elle constitue « une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente »12. Elle aurait tout aussi pu dire « Les excès de passion sont toujours regrettables, c’est le contraire de l’intelligence ».

La Cour juge, en effet, que « lorsque l’accès de l’individu est restreint par la loi ou dans les faits, [elle] examine si la restriction touche à la substance même du droit et, en particulier, si elle poursuit un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.13 Si la restriction est compatible avec ces principes, il n’y a pas violation de l’article 614 ».

Bien évidemment, il n’appartient pas au juge national, lequel est en réalité le juge naturel de l’application de la Convention européenne puisqu’il est tenu de la mettre directement en œuvre en vérifiant la conformité des normes internes aux droits et principes de cette convention pour, en cas d’incompatibilité, en écarter l’application au cas qui lui est soumis, d’apprécier la légitimité du but poursuivi par le législateur, au sens de son opportunité. S’il le faisait, il s’immiscerait dans un rôle qui n’est pas le sien et qui n’appartient qu’aux autorités législatives ou réglementaire en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, et alors, « on pourrait se méprendre, et on jaserait ». En revanche, il lui incombe d’analyser la disposition légale au regard des buts admissibles définis par la Convention elle-même ou par la jurisprudence de la Cour de Strasbourg.

Le but poursuivi par une règle de droit restrictive des droits procéduraux peut être, par exemple, celui de préserver les droits d’autrui, notamment les droits de la défense ou le droit à la liberté d’expression15, de garantir la bonne administration de la justice et l’effectivité des décisions judiciaires16 ou de maintenir la paix et la sécurité internationale.17

Et comme il a été dit ci-dessus, la restriction n’est en outre justifiée que s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé18. Parmi les restrictions susceptibles d’être considérées comme légitimes, on peut citer, par exemple, les dispositions légales qui fixent des délais de prescription19, celles qui prévoient la présentation d’une garantie financière qu’un étranger doit apporter pour intenter une action sur le territoire national20, qui imposent aux parties une représentation21 ou encore celles qui les obligent à passer par une procédure de règlement amiable avant d’engager une action en indemnisation.22

Les dispositions déterminant les conditions de recevabilité d’un recours sont aussi, a priori, considérées comme légitimes23 dès lors qu’elles sont destinées à assurer la bonne administration de la justice et le respect du principe de sécurité juridique24. C’est ainsi, par exemple, que, dans un arrêt du 19 novembre 202025, la Cour européenne s’est penchée sur l’article 240 du code de procédure civile grec qui dispose que : « Afin de réitérer des allégations présentées lors d’une audience antérieure devant la même juridiction ou devant une juridiction supérieure, il suffit de les soumettre à nouveau sous la forme d’un bref résumé et en faisant référence aux pages des observations présentées lors de l’audience antérieure qui les contiennent. Il est nécessaire de déposer une copie certifiée conforme des observations présentées lors de l’audience antérieure.

Sur le fondement de cette disposition, une cour d’appel avait refusé de prendre en compte les éléments de preuve soumis par les parties en raison du fait « que leurs mémoires de première instance n’étaient pas incorporés dans le texte des observations en appel de la manière exigée par la jurisprudence de la Cour de cassation, soit comme un texte unique intitulé « observations devant la cour d’appel » et déposé comme tel ».

Les requérants, qui soutenaient qu’un formalisme excessif les avait privés du droit d’être entendus par le juge sur les éléments de preuve qu’ils entendaient soumettre au débat, se sont peut-être dit, pour paraphraser encore Raoul Volfoni : «Faut r’connaître… c’est du brutal ! »

La question posée à la Cour européenne portait donc sur le point de savoir si la cour d’appel avait pu imposer aux parties d’incorporer dans leurs conclusions d’appel celles soutenues en première instance, et rejeter en conséquence le document qui se bornait à annexer ces dernières aux conclusions d’appel, sans porter une atteinte excessive au droit d’accès au juge.

La Cour estime d’abord que la limitation à l’accès au procès équitable prévue à l’article 240 du code de procédure civile grec poursuit un but légitime26, à savoir « assurer le bon fonctionnement des tribunaux et garantir aux parties à la procédure que les éléments de preuve qu’elles invoquent en appel seront pris en compte et épargner à la cour d’appel une charge de travail inutile afin d’accélérer le déroulement de la procédure ». La Cour relève à cet effet le but indiqué dans le rapport explicatif du décret introduisant l’article 240 dans le Code de procédure civile grec, qui consiste à « éviter une pression excessive sur les juges qui seraient obligés de localiser les allégations des parties contenues dans leurs observations déposées dans la procédure s’étant déroulée dans les instances antérieures »27, puisque les parties sont contraintes de les résumer dans leurs dernières écritures d’appel. Puis, après avoir estimé que la règle de procédure en cause était claire, accessible et facilement compréhensible pour les parties qui étaient assistées par un avocat rompu aux procédures judiciaires28, elle retient que les requérants n’avaient pas subi une entrave disproportionnée à leur droit à un tribunal.

En revanche, la Cour européenne des droits de l’homme, confrontée à des limitations apportées par la France au droit d’accès au juge, a ainsi, par exemple, considéré que celles-ci n’étaient pas proportionnées au but visé, dans l’arrêt Chatellier c/ France29, pour une décision de radiation du rôle pour non-exécution de la décision frappée d’appel, qu’il y avait disproportion « entre la situation matérielle du requérant et les sommes dues » et que « la décision de radiation du rôle de la cour d’appel [avait] constitué en l’espèce une mesure disproportionnée au regard des buts visés et que l’accès effectif du requérant à ce tribunal s’en [était] trouvé entravé ».


Parmi les obstacles qui peuvent rendre ineffectif le droit à un recours juridictionnel, la Cour de Strasbourg inclut la complexité des modalités d’exercice de ce recours30 . Elle considère à cet effet que « l’accessibilité, la clarté et la prévisibilité des dispositions légales et de la jurisprudence assurent l’effectivité du droit d’accès à un tribunal, s’agissant notamment des règles de forme, de délais de recours et de prescription ». Ainsi, dans l’affaire Geouffre de la Pradelle c. France, la Cour a estimé que « (…) le système ne présentait donc pas une cohérence et une clarté suffisantes » et que « (…) le requérant n’[avait] pas bénéficié d’un droit d’accès concret et effectif au Conseil d’État. ». Par ailleurs, si le droit d’exercer un recours peut être soumis à des conditions légales, « les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par la loi »31. Ainsi, la Cour européenne rappelle de façon constante que les juridictions doivent se garder de faire preuve de « formalisme excessif » pour refuser de connaître des recours des justiciables, lorsque la garantie de la sécurité juridique et la bonne administration de la justice n’imposent pas un tel formalisme.32

Dans un arrêt récent33, la Cour rappelle que l’application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d’accès à un tribunal. Il en est ainsi quand l’interprétation trop formaliste des règles applicables faite par une juridiction empêche, de fait, l’examen au fond du recours exercé par l’intéressé34. C’est le cas, par exemple, lorsqu’une juridiction suprême applique immédiatement à des instances en cours un revirement de jurisprudence ayant réduit le délai d’exercice d’une voie de recours dans un certain délai, consacré concomitamment dans une autre affaire35.  Comme aurait dit Paul Volfoni, le frère de Paul précité, les modalités d’accès au juge ne doivent pas provoquer, chez les justiciables, « des migraines ou des nervousses brékdones ».

Assurément, la Cour européenne des droits de l’homme a laissé une empreinte indélébile sur le fonctionnement des justices européennes comme Michel Audiard sur le cinéma français, chacun grâce à leur style, certes différent, mais unique et inimitable, qu’on reconnaît immédiatement, non seulement par leur pragmatisme et leur réalisme, mais aussi par leur volonté commune d’approcher, par les mots, au plus près de la réalité des choses. 

  1. Gallimard ↩︎
  2. Req. n°4451/70 ↩︎
  3. Arrêt Lawless du 1er juillet 1961, série A n° 3, p. 5, et arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 14, dernier alinéa ↩︎
  4. § 35 et 36 ↩︎
  5. CEDH Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970, série A n° 11, § 31 ↩︎
  6. CEDH Airey c. Irlande 9 octobre 1979, série A n° 32, § 26,  19 juin 2001, n° 28249/95 Kreuz c. Pologne, § 57 ↩︎
  7. Par ex. CEDH 26 juillet 2007, § 27 n° 35787/03 Walchli c. France, 15 décembre 2011, § 38, n° 29938/07 Poirot c. France, 12 juillet 2016, § 27, n° 50147/11 Reichman c. France ↩︎
  8. Not. CEDH Zubac c. Croatie [GC], n° 40160/12, § 78, 5 avril 2018 ↩︎
  9. CEDH Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série A n° 32, § 24. ↩︎
  10. Arrêt Golder précité ↩︎
  11. CEDH, 6 octobre 2011, n° 52124/08 Staszkow c. France ↩︎
  12. CEDH, Kart c. Turquie, n° 8917/05, 5 avril 2018, §79, n° 40160/12, Zubac c. Croatie, § 98 ↩︎
  13. CEDH, 28 mai 1985, Ashingdane c. Royaume-Uni, n° 8225/78, série A, n° 93, pages 24-25, § 57 ↩︎
  14. Parmi d’autres décisions, CEDH, 10 mai 2001, Z. et Autres c. Royaume-Uni, n° 29392/95 ↩︎
  15. CEDH, 2 mars 2017, n° 52733/13Debray c. France ↩︎
  16. CEDH, 15 mars 2018, Naît-Liman c. Suisse, n° 51357/07 ↩︎
  17. CEDH, 21 juin 2016, n° 5809/08Al Dulimi et Montana Management Inc. c. Suisse ↩︎
  18. CEDH, 28 mai 1985, n° 8225/78Ashingdane c. Royaume-Uni, 21 juin 2016, n° 5809/08, Al-Dulimi et Montana Management Inc. c. Suisse ↩︎
  19. CEDH, 22 octobre 1996, n° 22083/93 et 22095/93, Stubbings et autres c. Royaume-Uni ↩︎
  20. CEDH, 13 juillet 1995, Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, n° 18139/91, série A n° 316-B ↩︎
  21. CEDH, 9 octobre 2012, n° 38245/08, R.P. et autres c. Royaume-Uni ↩︎
  22. CEDH, 26 mars 2015, n° 11239/11, Momčilović c. Croatie, § 55-57 ↩︎
  23. CEDH, 17 juillet 2003, n° 32190/96, Luordo c. Italie ↩︎
  24. CEDH, 15 octobre 2002, n° 55782/00Canete de Goni c. Espagne ↩︎
  25. CEDH, 1re sect., 19 nov. 2020, n° 53221/14, Efstratiou et a. c/ Grèce, Procédures février 2021, obs. N. Fricéro, comm.39 ↩︎
  26. § 44 ↩︎
  27.  § 24 ↩︎
  28. Déjà, CEDH, 15 sept. 2016, n° 32610/07, Trevisanato c/ Italie, § 45 ↩︎
  29. CEDH 31 mars 2011 Requête n° 34658/07 ↩︎
  30. CEDH, 16 décembre 1992, n° 12964/87Geouffre de la Pradelle c. France, précité ↩︎
  31. Walchi, précité, § 29, Reichman, précité, § 30 ↩︎
  32. Par ex. : CEDH, 9 juin 2022, n° 15567/20, Lucas c./ France ↩︎
  33. CEDH, 3e sect., 30 mars 2021, n° 4830/18, Oorzhak c/ Russie, Procédures n° 6, Juin 2021, obs. N.Fricéro, comm. 168 ↩︎
  34. CEDH 12 novembre 2002, n° 47273/99 Běleš et autres c/ République tchèque, § 69, Zvolský et Zvolská c/ République tchèque, n° 46129/99, § 55, 18 mars 2010 Nikolaos Kopsidis c/ Grèce, n° 2920/08, § 22, 18 octobre 2016, n° 31517/12, Miessen c/ Belgique, § 66,  26 mai 2020, Zubac, , n° 48297/15 , § 98, et Gil Sanjuan c/ Espagne, § 31 ↩︎
  35. CEDH Legros et autres c. France du 9 novembre 2023, n° 72173/17, §§ 149-162 ↩︎

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