L’article 3 de la loi de confiance dans l’institution judiciaire, adoptée, a notamment créé un nouvel article 56-1-2 du code de procédure pénale qui prévoit des exceptions à l’application du secret professionnel dans le cadre de l’activité de conseil de l’avocat. Seule l’activité de l’avocat exerçant la fonction de défense est, en vertu de ce nouveau texte, pleinement couverte par le secret professionnel.
On ne perçoit pas comment l’avocat pourrait opérer une telle distinction, spécialement lorsqu’il conseille un client, en vue de lui éviter une procédure contentieuse, quel que soit le domaine concerné. La protection des justiciables, fondement même du secret professionnel dont l’avocat est le garant et le débiteur, est quant à elle nécessaire et indispensable dans une société démocratique fondée sur le respect de l’état de droit.
Alors que la mouvance des pouvoirs publics est, à juste titre, de limiter les contentieux en favorisant notamment les modes alternatifs de règlement amiable, et que l’activité de conseil est l’activité qui permet d’éviter en amont le contentieux en faisant appliquer le droit et en respectant l’équilibre des intérêts des parties intéressées, paradoxalement, l’activité de conseil se voit amputée d’exceptions à la protection du secret professionnel, exceptions qui en augurent d’autres vu que le principe est désormais ancré par et dans la loi.
L’ACE estime que le texte litigieux est constitutif d’un manquement au sens de l’article 258 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne et vient de régulariser un recours devant la Commission européenne.
Pour une société de droit, nous en demandons tous les attributs.