Saisies répressives en matière douanière – Revue ACE n°155 –

par Evguenia DEREVIANKINE,
cabinet d’avocats PARADIGMES,
Présidente de la Commission
Transport & Douane de l’ACE

Dans l’exercice de ses missions, que sont la lutte contre la fraude, la protection de l’économie nationale et la perception de la fiscalité, la douane est amenée à appréhender les marchandises et les capitaux. Cette mainmise peut d’abord avoir lieu dans le cadre de la recherche des infractions : on parle alors d’une « consignation » ou d’une « retenue » douanière (i). La mainmise peut, ensuite, intervenir au stade du constat de l’infraction pour garantir le paiement de l’amende encourue ou préparer la confiscation des biens appréhendés : on parle, dans ce cas, d’une « saisie » douanière (ii). La mainmise peut, enfin, se transformer en une peine de « confiscation », les marchandises et les capitaux devenant alors la propriété de l’administration douanière (iii).

I. Consignation et retenue douanière

La « consignation » ou la « retenue » douanière des marchandises et des capitaux est un outil de recherche des infractions. Elles permettent aux douaniers d’arrêter les marchandises et les capitaux le temps nécessaire à la vérification de leur situation au regard des règles de circulation douanières. Particulièrement contraignante, cette mesure est réservée aux marchandises soumises à la surveillance (articles 38 et 322 bis du code des douanes) ou présumées contrefaisantes (règlement UE n° 608/2013), ou encore aux capitaux traversant la frontière nationale sans déclaration ce qui fait présumer leur origine illicite (articles 465 du code des douanes et 152-4 du code monétaire et financier). La durée de la consignation est d’environ 10 jours pour les marchandises (cette durée varie en fonction de la nature des marchandises concernées et de la procédure de consignation actionnée). Elle est plus longue pour les capitaux non-déclarés, où la recherche des infractions peut durer jusqu’à 90 jours et même jusqu’à 12 mois sur autorisation du procureur de la République. Au stade de la retenue, aucune action en mainlevée ne peut être exercée.

II. Saisie

La « saisie » des marchandises et des capitaux intervient lorsque l’existence d’une infraction à la législation douanière n’est plus seulement hypothétique mais est constatée par deux agents des douanes. Le contrevenant présumé n’est pas encore jugé et a, bien entendu, le droit de se défendre, mais il ne peut plus disposer des marchandises et des capitaux appréhendés qui vont être conservés par l’administration, soit pour servir de garantie au paiement de l’amende encourue, soit pour préparer leur confiscation au profit de la douane (article 323 du code des douanes pour les marchandises, et
articles 465 du code des douanes et 152-4 du code monétaire et financier pour les capitaux). Les biens saisis peuvent être remplacés par une caution solvable ou une consignation à hauteur de leur contrevaleur monétaire (articles 326 et 376 du code des douanes).

Une action en mainlevée des marchandises et des capitaux saisis peut être exercée ; elle relève de la compétence du juge de l’exécution (article 341 bis du code des douanes).
La restitution des biens saisis au propriétaire de bonne foi est acquise à condition qu’il s’acquitte des frais de garde et de conservation engagés par la douane (article 376 du code des douanes).

Exceptionnellement, les biens saisis peuvent être aliénés avant même que le contrevenant présumé ne soit jugé. Cela peut arriver lorsque les biens ne peuvent pas être conservés sans courir le risque de détérioration (article 389 du code des douanes). Sont notamment visés les véhicules dont la remise, en échange d’une caution ou d’une consignation, est offerte par la douane mais n’est pas acceptée par le contrevenant ou le propriétaire. La douane peut alors demander au juge de la liberté et de la détention de procéder à la vente aux enchères des objets saisis sans attendre le jugement au fond de l’affaire. La même procédure est suivie pour la destruction de certaines marchandises saisies. Cela concerne les marchandises dangereuses ou nuisibles, ou dont la fabrication, le commerce ou la détention sont illicites, ou encore les denrées alimentaires impropres à la consommation, ou qui ne peuvent pas être conservées sans risque de détérioration (article 389 bis du code des douanes).

S’il s’avère que la saisie pratiquée n’est pas fondée, le propriétaire des biens appréhendés a droit à un intérêt d’indemnité, à raison de 1 % par mois de la valeur des objets, depuis l’époque de leur retenue jusqu’à celle de leur remise ou de leur offre de remise (article 402 du code des douanes ; l’annulation d’une saisie pour un vice de procédure ne donne pas droit à cette indemnité : Cass. com., 11 oct. 2005, n° 03-20.307,Bull. civ. IV, n° 207).

III. Confiscation

La confiscation des marchandises ou des capitaux est prononcée par une autorité judiciaire statuant sur la culpabilité du contrevenant. Lorsque le propriétaire des biens saisis est connu, leur confiscation ne peut être poursuivie qu’en cas de sa mise en cause, sauf, bien entendu, s’il s’agit des marchandises prohibées au titre de la réglementation douanière (article 374 du code des douanes).
Une fois le jugement de confiscation passé en force de chose jugée, ou lorsque l’exécution provisoire est ordonnée, la douane peut procéder à l’aliénation ou la destruction des marchandises ou des capitaux confisqués (article 390 du code des douanes).


Enfin, un abandon de marchandises ou de capitaux au profit de l’administration peut être acté par voie transactionnelle valant reconnaissance de la culpabilité (article 350 du code des douanes).

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